» Protection de la profession

Ordre des Architectes
Conseil Local de l’Ordre des Architectes de Souk-Ahras


Adresse : Cité 1700 Logts N° :59C Souk-Ahras (41000), Algérie

Tél.: 037-32-38-56

Fax: 037-32-38-56

http://www.cloasoukahras.onlc.fr

 

La protection de la profession 

   La protection du titre 

  Les titres d’architecte agréé en architecture ou de société d’architecture, sont strictement protégés par le décret législatif n° 94-07 du 

  18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte.

  ARTICLE 15 

  « Nul ne peut se prévaloir de la qualité d'architecte agréé ni exercer cette profession s'il n'est inscrit au tableau national des architectes. L'inscription au tableau national des architectes vaut agrément »

  La protection de la fonction 

Le décret législatif n° 94-07 du 18 mai 1994 relatif aux conditions de la production architecturale et à l'exercice de la profession d'architecte consacre l’intervention des architectes dans l’acte de bâtir.

Objectif de la réglementation

ARTICLE 01 

Le présent décret législatif a pour objet de fixer le cadre de la production architecturale et d´édicter les règles d´organisation et d´exercice de la profession d´architecte. Il vise en outre la promotion architecturale ainsi que la protection et la préservation du patrimoine urbain et de l´environnement bâti.

Connaître l’architecture 

ARTICLE 2  

L'architecture est l'expression d'un ensemble de connaissances et un savoir-faire réunis dans l'art de bâtir. Elle est l'émanation et la traduction d'une culture. La qualité des constructions et leur insertion dans le milieu environnant, le respect des paysages naturels et urbains, la préservation du patrimoine et de l'environnement bâti sont d'intérêt public.

La protection et l’amélioration de l’environnement

ARTICLE 3  

  La réalisation d'œuvres architecturales doit préserver ou améliorer l'environnement. Les autorités habilitées à délivrer les permis de    

  construire et les permis de lotir sont tenues de s'assurer du respect de cet intérêt à travers les règles d'architecture et d'urbanisme.

L’appel à un architecte agrée est obligatoire

  ARTICLE 4  

  Toute personne physique ou morale qui désire entreprendre une construction soumise au visa de l'architecte doit faire appel à un  

  architecte agréé pour l'établissement du projet au sens de l'article 55 de la loi n° 90-29 du 1er décembre 1990 relative à l'aménagement

  et à l'urbanisme. Pour la construction des ouvrages d'art, les maîtres d'ouvrages sont tenus de faire participer les architectes pour  

  l'insertion de l'ouvrage dans le milieu environnant.

  Les cahiers de prescriptions particulières

  ARTICLE 5  

  Les collectivités locales dont les territoires renferment des particularités architecturales sont tenues d'établir des cahiers de

  prescriptions particulières.

  Les obligations de l’administration chargé de l’architecture

  ARTICLE 6  

  Les collectivités locales et les administrations chargées de l'urbanisme sont tenues de promouvoir par tout moyen approprié une

  production architecturale conforme aux lois et règlements édictés en la matière et aux caractéristiques régionales et locales.

  Le «  Maître de l’ouvrage »

  ARTICLE 7  

  Est désigné au sens du présent décret législatif " maître de l'ouvrage " toute personne physique ou morale qui prend la responsabilité

  pour elle-même de faire réaliser ou transformer une construction sur un terrain dont elle est propriétaire ou dont elle a acquis les droits

  à construire, conformément à la réglementation et à la législation en vigueur.

  Le «  Maître d'œuvre » en architecture est l'architecte agréé

    ARTICLE 9  

  Est désigné par le présent décret " maître d'œuvre " en architecture, l'architecte agréé qui assure la conception et le suivi de la

  réalisation d'une construction.

  Le contrat entre le maître de l'ouvrage et le maître d'œuvre est obligatoire

   ARTICLE 10

   « Les relations entre le maître de l'ouvrage ou le maître de l'ouvrage délégué et le maître d'œuvre doivent être formulées par un

  contrat

   établi en les formes requises »

  L'architecte conserve la propriété intellectuelle de l'œuvre

  ARTICLE 11

  « L'étude de l'œuvre architecturale conçue dans le cadre d'un contrat entre un maître d'ouvrage et un architecte est la propriété du

  maître de l'ouvrage pour la construction prévue par le contrat. Le maître de l'ouvrage ne peut en faire un autre usage sans l'accord

  exprès de l'architecte. L'architecte conserve la propriété intellectuelle de l'œuvre et peut, sauf dispositions contractuelles contraires, la

  faire publier. Il ne peut en faire un autre usage au profit d'un autre maître d'ouvrage qu'après l'accord du propriétaire de l'ouvrage »

  Le Nom de ou des  l’Architecte(s) doit figurer dans tout projet architectural

  ARTICLE 12

  « Tout projet architectural doit porter la mention du ou des architectes qui ont contribué à sa conception »

  Le maître d’œuvre est le défenseur des intérêts du maître de l'ouvrage

  ARTICLE 14

  «  Dans l'exercice de sa mission et conformément aux dispositions de l'article 554 du code civil, le maître d'œuvre est le défenseur des

  intérêts du maître de l'ouvrage, et répond de l'ensemble des actes  professionnels dont il a la charge »

Supprimer les publicités sur ce site pendant 1 an